Article 15 : Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre l'accédant en demeure d'exercer dans le délai convenu la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession.
Article 16 : Le contrat définitif de vente n'est conclu qu'après paiement du montant restant dû sur le prix de vente convenu par le contrat de location-accession.
Ce contrat doit être conclu dans les mêmes formes que l'établissement du contrat de location-accession tel qu'indiqué à l'article 4 de la présente loi.
Article 17 : L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de vente, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre en oeuvre les obligations du vendeur telles qu'elles sont mentionnées dans l'article 13 de la présente loi.
Article 18 : L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de vente, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre en oeuvre les obligations du vendeur telles qu'elles sont mentionnées dans l'article 13 de la présente loi.
Article 19 : Au cas où le vendeur refuse, pour une raison quelconque, de conclure le contrat définitif de vente dans un délai maximum de 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'accédant qui s'est acquitté du montant intégral du prix de vente, peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif de vente.
Le jugement définitif ordonnant la conclusion du contrat de vente vaut contrat définitif de vente.