Article 46 : La présente loi s’applique aux coopératives et associations d’habitat en tenant compte des dispositions suivantes.
Article 47 : Conformément aux dispositions de la présente loi les coopératives et les associations d’habitat sont tenues d’élaborer un règlement de copropriété.
Article 48 : En cas de dissolution de la coopérative ou de l’association, un syndicat composé des membres de la coopérative ou de l’association est créé de plein droit, en raison de l’existence des parties communes affectées à l’usage commun.