Article 49 : Dans le cas de division d’immeubles par étages, appartements ou locaux, il est établi par voie de morcellement du titre foncier originel des titres fonciers distincts relatifs à chaque fraction divise.
Un titre foncier spécial est établi au nom de l’usufruitier, le cas échéant.
Article 50 : Doit être publié par une inscription sur le titre foncier, le règlement de copropriété auquel doivent être annexés, outre les documents visés à l’article 10 ci-dessus, le duplicata du titre foncier, le procès-verbal de division et les documents techniques qui seront fixés par voie réglementaire.
Article 52 : Les droits réels et les charges foncières relatifs à chaque fraction divise sont inscrits sur le titre foncier concerné.
Article 53 : Le titre original, lorsqu’il ne s’applique plus qu’à des parties communes est porté d’office au nom du syndicat des copropriétaires immédiatement après l’établissement des titres fonciers relatifs aux parties divises.
Article 54 : Le titre foncier originel comporte une description des parties indivises ainsi que les clauses principales du règlement de copropriété.
Article 55 : Le duplicata du titre foncier originel est délivré au syndicat des copropriétaires.
Article 56 : Les titres fonciers distincts comportent la description des fractions divises qui les composent avec indication de leur surface et leur hauteur, et la description sommaire des parties indivises les intéressant. Les clauses principales du règlement de copropriété y sont explicitement mentionnées.
Article 57 : Lorsque plusieurs fractions de l’immeuble deviennent la propriété d’une même personne la fusion des titres fonciers distincts peut être requise.
Le titre foncier originel portera le nom de la personne qui est devenue propriétaire de l’ensemble des fractions divises de l’immeuble et que de ce fait le syndicat des copropriétaires n’existe plus et les titres parcellaires sont fusionnés avec le titre originel.
Article 58 : Tout fractionnement d’une partie divise doit être autorisé par le syndicat des copropriétaires à la majorité des trois quarts des voix.
Article 59 :En cas de destruction totale de l’immeuble, régi par les dispositions de la présente loi, le conservateur peut, à la demande des ayants droit, radier les titres fonciers des parties divises et inscrire le titre foncier originel des parties communes au nom de l’ensemble des copropriétaires en fonction des quotes-parts indiquées dans le règlement de copropriété, tout en procédant obligatoirement au transfert des droits et charges inscrits au titre foncier originel.