Article 618-1. - Est considérée comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble.
Article 618-2. - La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à usage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal par toute personne de droit public ou de droit privé doit être effectuée, conformément aux dispositions de la présente section.
Article 618-3. - La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant la dite profession.
L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui l'a dressé.
il doit comporter notamment les éléments suivants :
L'identité des parties contractantes
Le titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, le cas échéant, les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres servitudes
Le numéro et la date de l'autorisation de construire
La description de l'immeuble, objet de la vente
Le prix de vente définitif et les modalités de son paiement
Le délai de livraison
Les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant
Article 618-4. - Le vendeur doit établir un cahier des charges de construction précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l'immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de livraison.
Article 618-5. - Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être conclu qu'après achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
Article 618-6. - Sauf stipulation contraire des parties, l'acquéreur est tenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes :
L'achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée
L'achèvement des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble
L'achèvement des travaux de finition.
Article 618-7. - Le vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges visées à l'article 618-4 ci-dessus.
Toutefois, et après accord préalable de l'acquéreur, un délai supplémentaire de réalisation peut être octroyé au vendeur
Article 618-8. - Est considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d'un versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente
Article 618-9. - Le vendeur doit constituer au profit de l'acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l'acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
Cette garantie prend fin à l'établissement du contrat définitif de vente et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé elle prend fin à l'inscription de ladite vente sur les registres fonciers.